Litige foncier relatif à l’affaire SNEDAI condamné à payer 9,5 millions d’euros à Martine Coffi-STUDER : Me Parfait. D BEDI, Avocat, Conseil de la Société de Transport Lagunaire (STL) : « Aucun fondement ne saurait justifier ce dédommagement, STL n’étant qu’un simple bénéficiaire d’un bail emphytéotique sur la parcelle litigieuse »
« Aucun fondement ne saurait justifier ce dédommagement, STL n’étant qu’un simple bénéficiaire d’un bail emphytéotique sur la parcelle litigieuse », a déclaré l’Avocat, Conseil de la Société de Transport Lagunaire (STL), Me Parfait. D BEDI, au cours de la conférence de presse organisée ce jeudi 06 mars 2025 au sein de la Gare STL à Treichville.
Cette conférence de presse s’est tenue en présence de Mme Marie Odile KASSI, Présidente du Conseil d’Administration de la société STL et du Directeur Général Adjoint du Groupe SNEDAI, M. Josselin ABISSE, afin d’apporter les clarifications nécessaires relativement à l’affaire opposant la Société de Transport Lagunaire (STL), à la Société Civile Immobilière OCEANOR, dirigée par Mme Martine Coffi- STUDER et rétablir la vérité des faits dans cette atmosphère saturée d’informations erronées.
Selon Me BEDI, courant 2015, l’Etat de Côte d’Ivoire et la Société de Transport Lagunaire ont conclu la convention de concession de service public ayant pour objet la conception, le financement, la réalisation, l’aménagement, l’entretien et l’exploitation d’infrastructures de transport lagunaire et l’exploitation d’un réseau de transport public par bateaux bus sur le plan d’eau lagunaire ; par décret N°2016-230 du 20 avril 2016, le Président de la République a approuvé la convention susvisée ainsi que les annexes. « Ledit décret définit le périmètre concédé selon le plan de masse annexé ; Par arrêté n°152 du 16 juin 2016, l’Etat de Côte d’Ivoire, agissant par l’entremise du Ministre des Transports, en exécution tant de la convention de concession que du décret précité, accordait à la Société de Transport Lagunaire, la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique d’une parcelle du domaine public lagunaire d’une contenance de 10.461 m², sise aux environs du Palais de la Culture de Treichville », explique l’Avocat de la STL. Indiquant que par arrêté n°18-00053 du 19 février 2018, l’Etat de Côte d’Ivoire, via le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, accordait à la Société de Transport Lagunaire le permis de construire, pour la construction d’une gare lagunaire, sur la parcelle de terrain d’une superficie de 10.461 m² sise à Treichville Palais de la Culture; en exécution des documents qui précèdent, la Société de Transport Lagunaire (STL) a procédé à l’occupation du périmètre concédé en y érigeant des constructions à titre de gare lagunaire.
En effet, la Société de Transport Lagunaire (STL) relève que son occupation se limite exclusivement au périmètre concédé par l’Etat de Côte d’Ivoire. Estimant illégal le décret N°2016-230 du 20 avril 2016 ayant définit le périmètre concédé à la Société de Transport Lagunaire, la SCI OCEANOR saisissait le 23 Aout 2017, la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation.
Eclairci sur le processus de l’affaire par l’Avocat de la STL
Par arrêt N°302 du 27 juillet 2022, le Conseil d’Etat déclarait irrecevable la requête de la SCI OCEANOR, enregistrée sous le numéro 2017-255 REP du 23 Aout 2017. Il s’en induit que le décret fixant les limites du périmètre concédé à la Société de Transport Lagunaire demeure en vigueur à ce jour. C’est dans ce contexte que, faisant grief à la société STL d’avoir empiété sur une partie de sa parcelle, objet du titre foncier N°124416 de Bingerville, d’une superficie de 12.249 m², la SCI OCEANOR, représentée par Madame Martine Coffi-STUDER, par ailleurs Juge consulaire au Tribunal du Commerce d’Abidjan a assigné cette dernière devant le Tribunal du Commerce d’Abidjan, en paiement d’une indemnité d’occupation évaluée à la somme de 3.423.600.000 de FCFA. Statuant sur cette action, le Tribunal de Commerce a rendu en premier ressort, le 27 février 2025, un jugement condamnant la société STL, sous la garantie de l’État de Côte d’Ivoire à payer à la SCI OCEANOR la somme de 2.000.000.000 de FCFA à titre de l’indemnité d’occupation.
A ce jour, la société STL reste dans l’attente de la signification de la décision afin d’en connaître les motivations, et tout naturellement en interjeter appel.
Au total, M. Adama BICTOGO, Président de l’Assemblée Nationale de Côte d’Ivoire n’est pas partie à l’instance opposant la Société de Transport Lagunaire (STL) à la SCI OCEANOR représentée par Mme Martine Coffi-STUDER.
« De ce fait, M. BICTOGO ne peut tout naturellement pas y être condamné à payer la somme de 9.5 millions d’euros, soit 6.231.591.500 FCFA à Mme Martine Coffi-STUDER. La société STL n’est pas propriétaire de la parcelle litigieuse. Partant, elle n’a ni tenté d’exproprier encore moins exproprier Mme Martine Coffi-STUDER. STL a simplement bénéficié d’un bail emphytéotique sur la parcelle de 10.461 m² du domaine public lagunaire par l’Etat de Côte d’Ivoire dans le cadre de la Convention de Concession de Service Public liant les parties. Les limites du territoire concédé sont définies par le décret du 20 avril 2016, en ce que ledit décret approuve l’annexe 1 de la Convention de concession prévoyant le plan de masse », révèle Me BEDI.
Position de la STL
Prétendre que M. Adama BICTOGO aurait présenté des relevés topographiques pour le déclassement du terrain dans le cadre de la concession de service public, auprès du Ministère des Transports relève d’une méconnaissance des procédures en la matière. Le Ministère des Transports dispose en son sein de services compétents et agents en charge des questions relatives à la délimitation de parcelles leur appartenant, et des levées topographiques. Dans le cadre de la délimitation de parcelles affectées à la STL, c’est cette procédure qui a été suivie tant pour la gare de Treichville que pour toutes les autres gares, notamment celles d’Azito, M’pouto, M’badon et Koumassi. « Ce sont ces services, sous le contrôle de la Direction Générale des Affaires Maritimes (DGAM) qui ont produit les différents relevés topographiques et non Monsieur ADAMA BICTOGO, Président de l’Assemblée Nationale. Enfin, il n’a jamais existé d’accord, même verbal, conclu entre Mme Martine COFFI STUDER et M. Adama BICTOGO en vertu duquel ce dernier devrait la dédommager à hauteur de 3.000.000.000 de FCFA. Aucun fondement ne saurait justifier ce dédommagement, STL n’étant qu’un simple bénéficiaire d’un bail emphytéotique sur la parcelle litigieuse », explique l’Avocat. Aussi, la société STL rejette-t-elle catégoriquement les allégations contenues dans l’article incriminé du 04 mars 2025 (AFRICA INTELLIGENCE : « Côté d’Ivoire, SNEDAI condamné à payer 9,5 millions d’euros à MARTINE COFFI-STUDER).
Pour la société STL, elle demeure confiante en la justice et promet continuer à user de toutes les voies de Droit en vue de parvenir à la manifestation de la vérité dans cette affaire.
Nadège Koffi
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